Les comptes annuels et les annexes
L’ordonnance portant adaptation des règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes prévoit que les délais imposés par des textes législatifs ou réglementaires ou par les statuts d’une association pour :
- approuver les comptes annuels et les documents qui y sont joints le cas échéant, (rapport financier) ou pour
- convoquer l’assemblée chargée de procéder à cette approbation,sont prorogés de trois mois.
Attention : cette prorogation ne s’applique pas si le commissaire aux comptes avait d’ores et déjà émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020 car l’ensemble de la procédure était en œuvre pour approuver les comptes.
Cette prorogation s’applique pour les associations qui ont clôturé leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi dite Covid-19.
Les documents issus d’un retraitement comptable
La mesure s’applique de facto au compte d’emploi des ressources qui est annexé aux comptes annuels et qui est prévu par le règlement comptable applicable aux associations.
Par ailleurs, en matière de subvention, le délai de 6 mois (à compter de la clôture des comptes) imposé aux associations par le sixième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 pour produire le compte rendu financier est prorogé de trois mois.
La mesure s’applique aux comptes rendus financiers relatifs aux comptes clôturés entre le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Les documents adressés aux membres pour les réunions des instances des membres des associations
L’ordonnance portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales prévoit que tout membre qui demande que les dirigeants lui adressent ou lui communiquent un document ou une information préalablement à la tenue d’une assemblée générale doit indiquer son adresse électronique dans sa demande de manière à ce que la communication soit valablement effectuée par télécommunication électronique à l’adressée électronique indiquée
Les réunions de l’assemblée des membres des associations
La même ordonnance dispose que par principe, sur décision de l’instance d’administration ou de direction ou du représentant légal agissant sur délégation de cet organe, les assemblées des associations peuvent se tenir sans que les membres de ces assemblées et les autres personnes ayant le droit d’y assister (salariés par exemple), ne participent physiquement à la séance.
Dès lors sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur ne soit nécessaire, les membres de ces assemblées peuvent se réunir par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ils peuvent aussi être réunis de la même manière même si les statuts ou le règlement intérieur ont interdit cette possibilité.
Ces moyens doivent transmettre au moins la voix des participants et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
La mesure s’applique à toutes les délibérations même celles portant sur les comptes annuels.
Attention : les associations ne pourront pas faire d’assemblée générale par une simple consultation écrite des membres.
Les réunions des instances d’administration ou de direction des associations
Sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur ne soit nécessaire, les membres de l’organe d’administration ou de direction d’une association peuvent aussi se réunir par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ils peuvent aussi se réunir de la même manière même si les statuts ou le règlement intérieur ont interdit cette possibilité.
Ces moyens doivent aussi transmettre au moins la voix des participants et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
Les associations pourront aussi tenir leur conseil par simple procédure écrite entre les membres.
La mesure s’applique aussi à toutes les délibérations même celles portant sur les comptes annuels.
Sources :
LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (1)
NOR: PRMX2007883L
Version consolidée au 3 avril 2020
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Titre IER : L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE
Titre II : MESURES D’URGENCE ÉCONOMIQUE ET D’ADAPTATION À LA LUTTE CONTRE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19
Article 11
- – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, à les étendre et à les adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution :
1° Afin de faire face aux conséquences économiques, …
2° Afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, toute mesure :
- a) Adaptant les délais et procédures applicables au dépôt et au traitement des
2° Afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, toute mesure :
- a) …
- f) Simplifiant et adaptant les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé et autres entités se réunissent et délibèrent ainsi que les règles relatives aux assemblées générales ;
- g) Simplifiant, précisant et adaptant les règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents que les personnes morales de droit privé et autres entités sont tenues de déposer ou de publier, notamment celles relatives aux délais, ainsi qu’adaptant les règles relatives à l’affectation des bénéfices et au paiement des dividendes ;
- h) …
3° Afin de faire face aux conséquences, pour les établissements de santé mentionnés à…
Article 22
Pour les commissions d’enquête constituées avant la publication de la présente loi et dont le rapport n’a pas encore été déposé, le délai mentionné à la deuxième phrase du dernier alinéa du I de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est porté à huit mois, sans que leur mission puisse se poursuivre au delà du 30 septembre 2020.
La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 23 mars 2020.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edouard Philippe
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
Le ministre de l’économie et des finances,
Bruno Le Maire
La ministre du travail,
Muriel Pénicaud
Le ministre de l’action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
Le ministre de l’intérieur,
Christophe Castaner
La ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
Frédérique Vidal
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin
Le ministre de la culture,
Franck Riester
Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
Didier Guillaume
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2020-290.
Sénat :
Projet de loi n° 376 (2019-2020) ;
Rapport de M. Philippe Bas, au nom de la commission des lois, n° 381 (2019-2020) ;
Avis de Mme Sophie Primas, au nom de la commission des affaires économiques, n° 379 (2019-2020) ;
Avis de M. Alain Milon, au nom de la commission des affaires sociales, n° 380 (2019-2020) ;
Texte de la commission n° 382 (2019-2020) ;
Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 19 mars 2020 (TA n° 76, 2019-2020).
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 2762 ;
Rapport de Mme Marie Guévenoux, au nom de la commission des lois, n° 2764 ;
Discussion et adoption le 21 mars 2020 (TA n° 412).
Sénat :
Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, n° 386 (2019-2020) ;
Rapport de M. René-Paul Savary, au nom de la commission mixte paritaire, n° 387 (2019-2020) ;
Texte de la commission n° 388 (2019-2020) ;
Discussion et adoption le 22 mars 2020 (TA n° 79, 2019-2020).
Assemblée nationale :
Rapport de Mme Marie Guévenoux, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2766 ;
Discussion et adoption le 22 mars 2020 (TA n° 414).