Conformément aux annonces faites le 26 aout par le 1er ministre, un décret paru le 28 aout est venu modifier le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 « prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé », et notamment son article 45 qui concerne le champ culturel. Pour bien identifier dans le texte, la façon dont le décret a été modifié, cf. ici !
Tout d’abord, rappelons les règles générales présentées dans l’article 1 du décret :
- « Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance ».
- « Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures. Dans les cas où le port du masque n’est pas prescrit par le présent décret, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d’habitation, lorsque les circonstances locales l’exigent ».
Concernant le champ culturel, l’article 45 détaille les mesures sanitaires.
Pas de danse !
Il est rappelé que les établissements de type P consacrés à la danse ne peuvent recevoir du public. Les salles de jeux (également de type P), elles ne sont pas concernées par cette interdiction. « Une distance minimale d’un siège ou d’un mètre doit (y) être garantie entre chaque personne ou groupe de personne venant ensemble ou ayant réservé ensemble sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique » et « L’accès aux espaces permettant des regroupements (y) est interdit sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l’article 1er (du décret) ».
- Retrouvez ici les aides annoncées pour les discothèques !
1 siège sur 2 en « assis » obligatoire uniquement dans les zones « rouges »
Pour les établissements de type L (salles de spectacles, d’auditions, de conférences, de projection, de réunions ou à usage multiple) et pour les établissements de type CTS (Chapiteaux, tentes et structures), « les personnes accueillies (doivent avoir) une place assise », la distance minimale d’un siège sur deux n’est plus obligatoire hors des « zones de circulation active du virus » (cf. annexe 2 du décret), et « l’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l’article 1er ». Pour le moment, il n’y a donc pas de possibilités apportées pour les concerts en configuration « debout ».
Pas de masques systématiquement pour les pratiques artistiques
Lorsque les établissements sont autorisés à accueillir du public (en application de cet article 45, soit les ERP P-Salle de jeux, ERP L, les CTS, et pour les établissements de type R dont les activités sont l’enseignement artistique spécialisé ; les centres de vacances – dans les conditions spécifiques prévues au chapitre 2 du décret sur l’enseignement), le port du masque est obligatoire « sauf pour la pratique d’activités artistiques » et « sportives » (cf. article 44) et « la distanciation physique n’a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas » tout comme les activités physiques et sportives (qui doivent se dérouler) dans des conditions de nature à permettre le respect d’une distanciation physique de deux mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l’activité ne le permet pas ».