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Dirigeants La loi impose seulement de faire connaître les nom, profession, domicile et nationalité des personnes chargés de l'administration ou de la direction de l'organisme. Les statuts fixent librement les conditions d'accès aux fonctions de dirigeants, leurs pouvoirs, leur mode de désignation, la durée des fonctions, etc. Les dirigeants sont les mandataires de l'association et ne doivent pas se conduire comme s'ils en étaient les propriétaires. Sauf pour certaines associations particulières, les statuts fixent librement le nombre et la dénomination des personnes chargées de gérer et de représenter l'organisme.
Nota : Les statuts, s'inspirant des statuts types proposés par les préfectures, prévoient trop souvent l'élection par l'assemblée générale d'un conseil d'administration qui désigne, en son sein, un bureau composé d'un président, d'un (ou +) vice-président, d'un (ou +) secrétaires, d'un trésorier, etc. Une telle structure n'est pas obligatoire et ne peut être mise en place dans des groupements où le nombre d'adhérents est en nombre limité. Sauf cas particuliers (associations reconnues d'utilité publique, fédérations sportives notamment), les dirigeants d'une association peuvent bénéficier d'une rémunération de fonction. Mais celle-ci ne doit pas dissimuler une répartition des bénéfices et peut remettre en question le statut fiscal d'organisme à but non lucratif de l'organisme. Tout changement des personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'association doit être consigné sur le registre spécial et faire l'objet d'une déclaration modificative pour être opposable aux tires.La déclaration, sur papier libre, doit contenir les nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des nouveaux dirigeants. Un extrait du procès-verbal constatant les changements doit y être joint. Un récépissé en est délivré. La publication de ces changements au journal officiel n'est pas obligatoire.
Assemblées générales La loi du 1er juillet 1901 n'impose pas la consultation périodique des membres (sauf cas très particuliers : approbation des comptes des fédérations sportives, demande de reconnaissance d'utilité publique...) Les statuts ou un règlement intérieur en déterminent la périodicité, les modalités de convocation, de vote, de quorum, etc. Les statuts déterminent librement les attributions de l'assemblée générale et sa composition. Ils peuvent notamment exclure de l'AG certaines catégories d'adhérents (membres honoraires, adhérents trop récents …) Nota : pour l'administration fiscale, une personne qui n'est pas autorisée à participer aux assemblées générales n'est pas un membre pouvant bénéficier de services de l'association en exonération de TVA. Responsabilité des dirigeants 1°) Responsabilité civile Les dirigeants d'une association peuvent être tenus de répondre personnellement des dommages provoqués par leur gestion soit à l'association elle-même, soit à ses membres, soit à des tiers. Responsabilité envers l'association Dans ce cadre, la mise en jeu de leur responsabilité suppose que la faute qui leur est imputable ait fait subir un dommage à l'organisme et que ce dernier intente une action en réparation de son préjudice. Responsabilité envers les membres ou les tiers Les dirigeants étant les mandataires de l'association, c'est, en principe, l'organisme lui-même qui est responsable en sa qualité de mandant. Il en est ainsi en cas de manquement à une obligation légale ou contractuelle (défaut de souscription d'une assurance obligatoire, non-paiement de cotisations dues à des caisses sociales, etc.) Mais les dirigeants restent responsables des fautes détachables de leurs fonctions, c'est à dire lorsqu'ils ne peuvent être réputés avoir agi au nom et pour le compte de l'association.
2°) Responsabilité financière Les dirigeants d'une association ne sont pas responsables des dettes du groupement sauf en cas de redressement ou liquidation judiciaire ou s'ils les ont cautionnées. a Redressement ou liquidation judiciaire Lorsqu'un redressement ou une liquidation judiciaire d'une association fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion y ayant contribué, décider que les dettes de l'organisme seront supportées, en tout ou en partie, par tous ses dirigeants ou par certains d'entre eux. Cautionnement Le cautionnement oblige le ou les dirigeants qui se sont portés caution d'une obligation à satisfaire à cette obligation si l'association n'y satisfait pas elle-même. Nota : Un dirigeant reste tenu de payer les dettes dont il s'est porté caution même après la cessation de ses fonctions, sauf s'il a été stipulé expressément que le cautionnement est lié à l'exercice de ses fonctions et cesse de produire effet lorsqu'il est mis fin à celles-ci. 3°) Responsabilité pénale Dirigeant auteur d'une infraction Un dirigeant est pénalement responsable des infractions commises dans le fonctionnement d'une association (absence de déclaration modificative en cas de modification statutaire, tenue irrégulière du registre spécial, etc.). Dirigeant coauteur ou complice d'une infraction avec l'association La responsabilité pénale de l'association n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, mais un dirigeant ne sera punissable pour ces mêmes faits que s'il a la qualité d'auteur ou de complice. |