Contexte :la loi n°2020–1525 du 7 décembre 2020 est venue modifier les articles L231–2, L231–2–1 et L231–2–3 du Code du sport, relatifs au certificat médical. Ces nouvelles dispositions sont en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
L’obligation de fournir un certificat médical, que ce soit pour une obtention de première licence ou un renouvellement, pour une pratique en compétition ou en loisir, est supprimée. Désormais, pour les pratiquants mineurs, la fourniture d’une attestation du questionnaire légal parfaitement identifié et signé par les responsables légaux suffira sauf pour les disciplines à contrainte particulière.
Mais si une ou plusieurs réponses au questionnaire référencé sont positives (réponse oui) le pratiquant mineur doit présenter à son médecin son questionnaire et fournir un certificat médical datant de moins d’un an permettant d’établir l’absence de contre–indication à la pratique du sport concerné.
Les disciplines soumises à la détention du certificat médical sont:
a) L’alpinisme ;
b) La plongée subaquatique ;
c) La spéléologie ;
d) Les disciplines sportives, pratiquées en compétition, pour lesquelles le combat peut prendre fin, notamment ou exclusivement lorsqu’à la suite d’un coup porté l’un des adversaires se trouve dans un état le rendant incapable de se défendre et pouvant aller jusqu’à l’inconscience ;
e) Les disciplines sportives comportant l’utilisation d’armes à feu ou à air comprimé ;
f) Les disciplines sportives, pratiquées en compétition, comportant l’utilisation de véhicules terrestres à moteur à l’exception du modélisme automobile radioguidé ;
g) Les disciplines sportives aéronautiques pratiquées en compétition à l’exception de l’aéromodélisme ;
h) Le parachutisme ;
i) Le rugby à XV, le rugby à XIII et le rugby à VII.
Pour les disciplines énumérées ci–dessus, la délivrance ou le renouvellement de la licence ainsi que la participation à des compétitions sont soumis à la production d’un certificat médical datant de moins d’un an établissant l’absence de contre–indication à la pratique de la discipline concernée. La délivrance de ce certificat est subordonnée à la réalisation d’un examen médical spécifique dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports. (cf: Section 1 : Certificat médical et questionnaire de santé (Articles A231–1 à A231–2) –Légifrance (legifrance.gouv.fr))
Article L231–2–1Les règles ne changent pas L’inscription à une compétition sportive autorisée ou organisée par l’UFOLEP est subordonnée à la présentation d’une licence permettant la participation aux compétitions.
Un décret d’application précisant ces nouvelles dispositions est attendu prochainement.
Nous vous tiendrons informés de toute évolution. En attendant, vous pouvez retrouver les nouveaux articles ici :
Article L231–2 –Code du sport –Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Article L231–2–1 –Code du sport –Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Article L231–2–3 –Code du sport –Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Source: Ministère des Sports,sous–direction de la sécurité, des métiers de l’animation et du sport et de l’éthique (DS3)